Art. 13 Loi sur la circulation routière et la taxation des véhicules routiers et des bateaux
Art. 13 Loi sur la circulation routière et la taxation des véhicules routiers et des bateaux
1 Aux termes de la législation fédérale sur la circulation routière,
l'utilisation de véhicules à moteur hors de la voie publique est en principe
interdite.
2 Ne tombent pas sous le coup de cette interdiction les véhicules à moteur
utilisés par
a) l'armée, la protection civile, les organes de secours en cas de
catastrophes et de la défense;
b) la police, les services de défense contre le feu et de lutte contre la
pollution par les hydrocarbures;
c) le service sanitaire, le service de sauvetage, le service d'assistance
médicale;
d) l'agriculture et la sylviculture, y compris l'horticulture;
e) le Service des infrastructures;
f) la construction et l'entretien d'installations;
g) le trafic interne des entreprises;
h) l'accès dans les limites de terrains privés;
f) la formation des conducteurs de véhicules automobiles.
3 Le Gouvernement édicte les prescriptions d'exécution et détermine le
mode, l'ampleur et les conditions des autorisations d'exception.