7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 741. Circulation routière
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Les départements auxquels sont rattachés le Service
des infrastructures, la police cantonale et l’Office des véhicules sont
chargés de l’application de la législation fédérale sur la circulation routière.
1 Il appartient à l'Etat de surveiller la signalisation et le marquage
des routes publiques.
2 L'Etat pourvoit à la signalisation et au marquage de ses propres routes.
Pour les routes communales et pour les routes publiques appartenant à
des propriétaires privés, cette tâche incombe aux communes.
3 Les communes requerront l'approbation de l'Etat en ce qui concerne
a) la réglementation des conditions de priorité;
b) les interdictions de circuler;
c) les limitations du poids et des dimensions des véhicules;
d) les limitations de vitesse;
e) le marquage de cases de stationnement sur les routes principales.
4 L'Etat et les communes peuvent, au besoin, utiliser des bien-fonds
privés pour placer des signaux.
1 Les décisions prises en matière de circulation routière peuvent
faire l'objet d'un recours auprès du juge administratif conformément au
Code de procédure administrative.
2 …
3 Les prescriptions spéciales de procédure du droit fédéral sont réservées.
Le Gouvernement édicte des prescriptions complémentaires pour
autant qu'aucun droit fédéral n'existe en la matière.
1 L'exercice de la police de la circulation incombe aux organes de la
police de l'Etat. Le Gouvernement a qualité pour conférer aux communes
ou à d'autres organisations certaines attributions relevant de la police de la
circulation.
2 Lors des travaux de construction et d'entretien des routes, l'exercice de la
police de la circulation incombe aussi au personnel de l'Etat et des
communes chargé de surveiller et d'entretenir les routes. L'Etat et les
communes peuvent déléguer ces attributions sous leur surveillance à
l'entreprise de construction ou à une autre organisation.
Les manifestations et les compétitions, même pédestres, sur et
hors de la voie publique ne sont admises qu'avec l'autorisation de l'autorité
compétente.
Les examens médicaux et expertises des conducteurs de
véhicules automobiles, prescrits par le droit fédéral, sont confiés à des
médecins spécialistes du trafic SSML (Société suisse de médecine légale)
reconnus par l’autorité compétente.
Celui qui, en commettant une infraction aux prescriptions de la
circulation, élude l'obligation d'acquitter une taxe, peut être astreint à la
payer après coup en procédure pénale.
1 Chaque véhicule automobile est muni de plaques de contrôle,
remises en prêt.
2 Nul ne peut prétendre à l'attribution d'un numéro d'immatriculation
particulier.
3 L'attribution de numéros d'immatriculation particuliers sur demande du
détenteur ou par voie d'enchères est réglée par voie d'ordonnance.
1 Les véhicules routiers dont le lieu de stationnement se situe
dans le canton du Jura, qui, en vertu de la législation fédérale, doivent être
munis d’un permis de circulation, sont soumis à une taxe calculée en
fonction du nombre de jours pendant lesquels le véhicule a été autorisé à
circuler et
a) pour les véhicules du genre « voiture de tourisme », du poids total, de
la puissance exprimée en kilowatts ainsi que des émissions de CO2
exprimées en grammes de CO2 par kilomètre parcouru;
b) pour toutes les autres catégories de véhicules, du poids total du
véhicule.
2 Les bateaux munis du signe distinctif jurassien sont soumis à une taxe
calculée en fonction de la puissance propulsive de leur moteur ou de la
surface vélique. Le poids maximal du bateau peut également être pris en
compte.
Le produit de la taxe est affecté exclusivement
a) à la construction, à l'entretien et à l'exploitation des routes cantonales
et des routes nationales qui traversent le territoire jurassien;
b) aux subventions pour la construction des routes communales dans la
mesure prévue par la législation sur la construction et l'entretien des
routes.
1 Le Parlement détermine, par voie de décret, les modes de
calcul et les tarifs, les cas d’exemption, l’échelonnement ainsi que la
perception des taxes.
2 Il peut prévoir des reductions en fonction de la catégorie et de la
motorisation du véhicule.
3 Il peut prévoir des cas dans lesquels un véhicule peut, sur demande, être
exonéré totalement ou partiellement de la taxe.
4 Il peut prévoir des cas dans lesquels la taxe peut faire l’objet d’une
remise.
1 Aux termes de la législation fédérale sur la circulation routière,
l'utilisation de véhicules à moteur hors de la voie publique est en principe
interdite.
2 Ne tombent pas sous le coup de cette interdiction les véhicules à moteur
utilisés par
a) l'armée, la protection civile, les organes de secours en cas de
catastrophes et de la défense;
b) la police, les services de défense contre le feu et de lutte contre la
pollution par les hydrocarbures;
c) le service sanitaire, le service de sauvetage, le service d'assistance
médicale;
d) l'agriculture et la sylviculture, y compris l'horticulture;
e) le Service des infrastructures;
f) la construction et l'entretien d'installations;
g) le trafic interne des entreprises;
h) l'accès dans les limites de terrains privés;
f) la formation des conducteurs de véhicules automobiles.
3 Le Gouvernement édicte les prescriptions d'exécution et détermine le
mode, l'ampleur et les conditions des autorisations d'exception.
Le Gouvernement est chargé de l'exécution et de la promulgation
des prescriptions d'exécution nécessaires, sous réserve du décret du
Parlement.
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur de la
présente loi.