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732.1 CH-JU

Art. 1 Loi de procédure sur la consultation du peuple en matière d'installations atomiques

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 732. Energie nucléaire
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Art. 1 Loi de procédure sur la consultation du peuple en matière d'installations atomiques

1 Le peuple est consulté lorsque le Conseil fédéral

demande aux cantons de donner leur avis sur l'implantation d'une

installation atomique au sens de la loi fédérale, entreposage de déchets

atomiques compris, quand le projet concerne le territoire cantonal, ou

celui d'autres cantons pour autant que le site retenu soit à moins de 50

km de la frontière de la République et Canton du Jura.

2 Le résultat de la consultation populaire constitue la réponse du Canton

à l'autorité fédérale compétente.

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