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731.11 OAELStromVV CH-JU

Art. 7 Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OAEl)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 731. Energie électrique
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Art. 7 Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OAEl)

1 Les titulaires du droit de préemption autres que le canton informent la Section de l’énergie de leur décision d’exercer ou non leur droit de préemption.

2 La Section de l’énergie assure, en concertation avec le propriétaire des actifs concernés, la coordination nécessaire entre les titulaires du droit de préemption qui ont décidé d’exercer leur droit de préemption.

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