731.11
OAELStromVV
CH-JU
Art. 7 Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OAEl)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 731. Energie électrique
Art. 7 Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OAEl)
1 Les titulaires du droit de préemption autres que le canton informent la Section de l’énergie de leur décision d’exercer ou non leur droit de préemption.
2 La Section de l’énergie assure, en concertation avec le propriétaire des actifs concernés, la coordination nécessaire entre les titulaires du droit de préemption qui ont décidé d’exercer leur droit de préemption.