Legislator Jurisprudence & Législation
731.11 OAELStromVV CH-JU

Art. 4 Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OAEl)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 731. Energie électrique
Ouvrir la source officielle Texte complet (26 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 4 Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OAEl)

1 En présence d’un cas de préemption, le propriétaire des actifs concernés en informe sans délai les titulaires du droit de préemption.

2 Il doit être procédé à cette information dès que les clauses essentielles prévues pour la cession sont connues, mais au plus tard au moment de la conclusion d’un contrat de vente ou d’une promesse de vente.

3 A cet effet, la Section de l’énergie fournit, sur demande, la liste des titulaires du droit de préemption.

← Art. 3 Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OAEl) 7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 731. Energie électrique Art. 5 Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OAEl) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →