731.11
OAELStromVV
CH-JU
Art. 3 Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OAEl)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 731. Energie électrique
Art. 3 Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OAEl)
Sous réserve des compétences attribuées expressément à une autre autorité, la Section de l’énergie est l’autorité compétente pour prendre les mesures nécessaires à l’application de la législation cantonale sur l’approvisionnement en électricité.