Art. 25 Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OAEl)
Art. 25 Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OAEl)
1 Les dispositions des anciennes concessions communales restent applicables par analogie, même si elles ont atteint leur terme ou ont été résiliées, jusqu’à l’entrée en force des décisions d’attribution des zones de desserte.
2 Jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement visé par l’article 31 de la loi sur l’approvisionnement en électricité, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, les redevances prévues par les anciennes concessions communales peuvent continuer à être perçues par le gestionnaire de réseau pour le compte des communes.
3 Dès l’entrée en vigueur d’un règlement communal qui s’applique à au moins l’une des redevances communales qui peuvent être prélevées selon le nouveau droit, plus aucune redevance, quelle que soit sa nature, ne peut être prélevée sur la base de l’ancienne concession communale concernée.