Art. 23 Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OAEl)
Art. 23 Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OAEl)
1 Le gestionnaire de réseau reverse au canton et aux communes les redevances prélevées pour leur compte selon les modalités et délais suivants
a) une avance correspondant à 90 % des redevances est versée au plus tard jusqu’à fin novembre ; le montant à verser à ce titre est calculé sur la base de la consommation estimée de l’année en cours ;
b) le solde est versé au plus tard jusqu’à la fin du premier trimestre de l’année suivante ; le montant à verser à ce titre est calculé sur la base de la consommation effective.
2 Les impératifs techniques empêchant le gestionnaire de réseau de se conformer aux délais fixés au premier alinéa sont réservés. Le gestionnaire de réseau est toutefois tenu dans tous les cas de se conformer à ces délais au plus tard à la date déterminée par le Conseil fédéral pour la mise en place des systèmes de mesure intelligents au sens de l’article 17a de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité.