731.11
OAELStromVV
CH-JU
Art. 22 Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OAEl)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 731. Energie électrique
Art. 22 Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OAEl)
1 Les redevances perçues par les communes doivent se fonder sur une base réglementaire en vigueur pendant toute l’année de référence.
2 Le gestionnaire du réseau de distribution doit être averti, au moins trois mois à l’avance, de l’entrée en vigueur du règlement communal.
3 Une modification ultérieure de la quotité de la redevance ne peut intervenir que pour l’entier de l’année de référence. Le gestionnaire du réseau de distribution doit en être averti au moins six mois à l’avance.