Legislator Jurisprudence & Législation
731.11 OAELStromVV CH-JU

Art. 13 Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OAEl)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 731. Energie électrique
Ouvrir la source officielle Texte complet (26 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 13 Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OAEl)

1 Les mandats de prestations s’inscrivent dans le cadre de la conception cantonale de l’énergie.

2 Ils peuvent notamment avoir pour contenu

a) le développement et l’exploitation d’une plateforme de communication commune aux collectivités publiques et aux gestionnaires de réseau ;

b) l’information et la sensibilisation des consommateurs finaux par rapport aux enjeux énergétiques et aux comportements à adopter ;

c) la mise à disposition des communes de statistiques leur permettant de suivre les indicateurs clés de leur politique énergétique ;

d) la mesure, la préparation et la transmission à la Section de l’énergie de données nécessaires au suivi et à l’analyse des objectifs énergétiques ;

e) l’identification de potentiels et la proposition de mesures permettant d’augmenter la production d’énergie locale renouvelable et de réduire la consommation d’énergie ;

f) le lancement de projets pilote avec les collectivités publiques, ainsi que l’analyse et la communication des résultats obtenus ;

g) le développement et l’offre de produits et de prestations destinés aux consommateurs finaux.

← Art. 12 Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OAEl) 7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 731. Energie électrique Art. 14 Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OAEl) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →