Art. 13 Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OAEl)
Art. 13 Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OAEl)
1 Les mandats de prestations s’inscrivent dans le cadre de la conception cantonale de l’énergie.
2 Ils peuvent notamment avoir pour contenu
a) le développement et l’exploitation d’une plateforme de communication commune aux collectivités publiques et aux gestionnaires de réseau ;
b) l’information et la sensibilisation des consommateurs finaux par rapport aux enjeux énergétiques et aux comportements à adopter ;
c) la mise à disposition des communes de statistiques leur permettant de suivre les indicateurs clés de leur politique énergétique ;
d) la mesure, la préparation et la transmission à la Section de l’énergie de données nécessaires au suivi et à l’analyse des objectifs énergétiques ;
e) l’identification de potentiels et la proposition de mesures permettant d’augmenter la production d’énergie locale renouvelable et de réduire la consommation d’énergie ;
f) le lancement de projets pilote avec les collectivités publiques, ainsi que l’analyse et la communication des résultats obtenus ;
g) le développement et l’offre de produits et de prestations destinés aux consommateurs finaux.