731.11
OAELStromVV
CH-JU
Art. 11 Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OAEl)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 731. Energie électrique
Art. 11 Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OAEl)
1 La répartition du territoire du canton en différentes zones de desserte est réalisée pour les trois niveaux de réseau ci-après
a) réseau haute tension (niveau 3) ;
b) réseau moyenne tension (niveau 5) ;
c) réseau basse tension (niveau 7).
2 Les zones de desserte doivent couvrir l’ensemble du territoire cantonal.
3 Chaque niveau de réseau fait l’objet d’une carte publiée au cadastre des zones de desserte.