Legislator Jurisprudence & Législation
731.11 OAELStromVV CH-JU

Art. 11 Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OAEl)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 731. Energie électrique
Ouvrir la source officielle Texte complet (26 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 11 Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OAEl)

1 La répartition du territoire du canton en différentes zones de desserte est réalisée pour les trois niveaux de réseau ci-après

a) réseau haute tension (niveau 3) ;

b) réseau moyenne tension (niveau 5) ;

c) réseau basse tension (niveau 7).

2 Les zones de desserte doivent couvrir l’ensemble du territoire cantonal.

3 Chaque niveau de réseau fait l’objet d’une carte publiée au cadastre des zones de desserte.

← Art. 10 Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OAEl) 7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 731. Energie électrique Art. 12 Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OAEl) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →