Art. 9 Loi sur l’approvisionnement en électricité (LAEl)
Art. 9 Loi sur l’approvisionnement en électricité (LAEl)
1 Si un propriétaire de réseau entend céder de manière directe ou indirecte tout ou partie de son infrastructure de réseau de distribution sise sur le territoire cantonal, celle-ci doit être prioritairement offerte au canton, aux communes et aux personnes morales dont le capital est détenu majoritairement par le canton ou les communes.
2 Il en est de même si une collectivité publique jurassienne entend céder tout ou partie de ses participations financières, directes ou indirectes, dans les entreprises propriétaires ou gestionnaires de réseaux actives dans le canton.
3 Les droits de préemption prévus aux alinéas 1 et 2 sont applicables dès que le propriétaire communique son intention de céder les actifs concernés, qu’un contrat avec un tiers ait déjà été conclu ou non. Le cédant doit informer les titulaires du droit de préemption de son intention de céder les actifs concernés, respectivement de la conclusion d’un contrat et de son contenu.
4 Si le titulaire du droit de préemption entend exercer son droit, il doit l’invoquer dans les quatre mois à compter du jour où il a connaissance du cas de préemption.
5 Si plusieurs titulaires du droit de préemption décident de l’exercer, le droit des communes l’emporte sur le droit du canton, lequel l’emporte sur le droit des autres titulaires. Si plusieurs communes exercent leur droit, les communes sur le territoire desquels se situent l’infrastructure de réseau sont prioritaires. S’il y en a plusieurs, la propriété est répartie entre elles en fonction de la taille respective des installations de réseau situées sur leur territoire respectif.
6 Il n’y a pas cession donnant lieu à un droit de préemption au sens de la présente disposition si les actifs ou les participations sont transférés à une entité qui reste sous le contrôle de l’entité transférante, le contrôle étant défini comme la majorité des voix et du capital.
7 L’acquisition de tout ou partie de l’infrastructure de réseau de distribution sur la base de la présente disposition peut se faire à la valeur des actifs concernés, calculée sur la base des valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation du réseau au sens de la législation fédérale sur l’approvisionnement en électricité.