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Art. 7 Loi sur l’approvisionnement en électricité (LAEl)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 731. Energie électrique
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Art. 7 Loi sur l’approvisionnement en électricité (LAEl)

Le canton et les communes prennent les mesures adéquates pour assurer leur maîtrise sur les infrastructures du réseau de distribution sises sur le territoire cantonal et sur les entreprises d’approvisionnement en électricité actives dans le canton.

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