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Art. 5 Loi sur l’approvisionnement en électricité (LAEl)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 731. Energie électrique
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Art. 5 Loi sur l’approvisionnement en électricité (LAEl)

1 Le canton collabore avec les communes, les propriétaires et les gestionnaires de réseau, la Confédération et les cantons voisins pour la mise en œuvre de la présente loi.

2 L’équipement technique des zones à bâtir s’effectue en étroite collaboration entre les gestionnaires de réseau et les communes.

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