731.1
LAELStromVG
CH-JU
Art. 5 Loi sur l’approvisionnement en électricité (LAEl)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 731. Energie électrique
Art. 5 Loi sur l’approvisionnement en électricité (LAEl)
1 Le canton collabore avec les communes, les propriétaires et les gestionnaires de réseau, la Confédération et les cantons voisins pour la mise en œuvre de la présente loi.
2 L’équipement technique des zones à bâtir s’effectue en étroite collaboration entre les gestionnaires de réseau et les communes.