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731.1 LAELStromVG CH-JU

Art. 40 Loi sur l’approvisionnement en électricité (LAEl)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 731. Energie électrique
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Art. 40 Loi sur l’approvisionnement en électricité (LAEl)

1 En dérogation à l’article 34, les communes peuvent continuer à percevoir d’éventuelles taxes existantes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2 Cette possibilité prend fin au moment de l’entrée en vigueur du règlement visé par l’article 31, mais au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

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