731.1
LAELStromVG
CH-JU
Art. 40 Loi sur l’approvisionnement en électricité (LAEl)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 731. Energie électrique
Art. 40 Loi sur l’approvisionnement en électricité (LAEl)
1 En dérogation à l’article 34, les communes peuvent continuer à percevoir d’éventuelles taxes existantes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.
2 Cette possibilité prend fin au moment de l’entrée en vigueur du règlement visé par l’article 31, mais au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.