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Art. 32 Loi sur l’approvisionnement en électricité (LAEl)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 731. Energie électrique
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Art. 32 Loi sur l’approvisionnement en électricité (LAEl)

1 Le gestionnaire du réseau est le débiteur des redevances pour la zone de desserte concernée.

2 Les redevances sont perçues auprès de chaque consommateur final de la zone de desserte concernée, quel que soit le niveau de réseau auquel il est raccordé. Les redevances et les montants perçus auprès des consommateurs finaux sont mentionnés séparément sur la facture qui leur est adressée par les gestionnaires de réseau.

3 Les gestionnaires de réseau reversent annuellement aux collectivités publiques le montant des redevances dues, justificatifs à l’appui. Le décompte intervient dans les trois mois qui suivent la fin de l’année civile servant de référence à la perception.

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