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Art. 30 Loi sur l’approvisionnement en électricité (LAEl)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 731. Energie électrique
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Art. 30 Loi sur l’approvisionnement en électricité (LAEl)

1 Les communes peuvent prélever une redevance à vocation énergétique d’au maximum 1 centime par kWh d’électricité soutiré du réseau par les consommateurs finaux.

2 Le produit de cette redevance est versé dans un financement spécial communal à vocation énergétique.

3 Le financement spécial peut être utilisé pour la charge financière liée à des projets et prestations publics communaux réalisés sur le territoire cantonal dans le domaine énergétique, en particulier dans les cas suivants

a) assainissement énergétique de bâtiments dont une commune est propriétaire;

b) mise en place d’installations de production de chaleur renouvelable dans les nouvelles constructions dont une commune est propriétaire;

c) gestion et optimisation de l’éclairage public;

d) intervention sur les propres infrastructures de la commune visant à en réduire la consommation d’énergie, notamment en matière de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire ou d’optimisation énergétique du réseau d’eau potable;

e) construction et extension de réseaux de chauffage à distance alimentés en majorité par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur;

f) implémentation de réseaux intelligents et d’installations de stockage de l’énergie;

g) subventions pour des mesures visant une utilisation économe et rationnelle de l’énergie et de promotion des énergies renouvelables;

h) financement de mandats spécifiquement liés à la mise en œuvre de la politique énergétique;

i) toute autre mesure visant à économiser l’énergie, à améliorer l’efficacité énergétique ou à promouvoir des énergies renouvelables.

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