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Art. 27 Loi sur l’approvisionnement en électricité (LAEl)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 731. Energie électrique
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Art. 27 Loi sur l’approvisionnement en électricité (LAEl)

Après avoir entendu les intéressés et en tenant compte de l’ensemble des intérêts en présence, le Gouvernement est habilité à prendre toutes les mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d’utilisation du réseau pratiqués sur le territoire cantonal.

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