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Art. 17 Loi sur l’approvisionnement en électricité (LAEl)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 731. Energie électrique
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Art. 17 Loi sur l’approvisionnement en électricité (LAEl)

1 Les gestionnaires de réseau peuvent déléguer tout ou partie des droits et obligations attachés à l’attribution d’une zone de desserte à d’autres entreprises. Cette délégation peut concerner l’ensemble ou une partie de la zone de desserte.

2 La délégation à une autre entreprise n’est possible que si celle-ci respecte les obligations incombant au gestionnaire de réseau en ce qui concerne les activités qui lui sont déléguées.

3 Les activités suivantes ne peuvent être déléguées intégralement à des tiers qu’avec l’accord du Département de l’environnement (ci-après : "le Département")

a) la gestion du réseau de distribution au sens de la loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité;

b) l’approvisionnement de base en électricité au sens de la loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité;

c) l’exécution des tâches liées au mandat de prestations.

4 L’approbation éventuelle des autorités fédérales compétentes est réservée.

5 Les gestionnaires de réseau auxquels une zone de desserte est attribuée demeurent responsables du respect des exigences légales et de celles découlant de la décision d’attribution de la zone de desserte.

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