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Art. 9 Arrêté portant établissement de la liste des données qui doivent être transmises annuellement au canton et aux communes par les producteurs, fournisseurs et consommateurs d’énergie

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales
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Art. 9 Arrêté portant établissement de la liste des données qui doivent être transmises annuellement au canton et aux communes par les producteurs, fournisseurs et consommateurs d’énergie

1 Les données à fournir en application des articles 3 à 8 sont transmises à la Section de l’énergie du Service du développement territorial jusqu’au 31 mai de l’année suivant l’année de référence.

2 Elles sont transmises au moyen des formulaires mis à disposition par la Section de l’énergie.

3 Conformément à l’article 57, alinéa 4, de l’ordonnance sur l’énergie, aucuns frais ne peuvent être facturés pour la transmission de ces données.

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