Legislator Jurisprudence & Législation
730.111 CH-JU

Art. 8 Arrêté portant établissement de la liste des données qui doivent être transmises annuellement au canton et aux communes par les producteurs, fournisseurs et consommateurs d’énergie

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (12 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 8 Arrêté portant établissement de la liste des données qui doivent être transmises annuellement au canton et aux communes par les producteurs, fournisseurs et consommateurs d’énergie

1 Les données à fournir pour l’année de référence sont

a) la quantité de carburants vendue, par catégorie et par lieu de vente;

b) la quantité de produits pétroliers vendue, par catégorie;

c) la quantité de bois de chauffage vendue et sa répartition selon sa forme (bûches, plaquettes ou pellets) et sa provenance;

d) la quantité de gaz liquide vendue.

2 L’obligation de fournir ces données incombe aux exploitants de station-service ainsi qu’aux vendeurs et fournisseurs de carburants et combustibles actifs dans le canton du Jura.

← Art. 7 Arrêté portant établissement de la liste des données qui doivent être transmises annuellement au canton et aux communes par les producteurs, fournisseurs et consommateurs d’énergie 7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales Art. 9 Arrêté portant établissement de la liste des données qui doivent être transmises annuellement au canton et aux communes par les producteurs, fournisseurs et consommateurs d’énergie →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →