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Art. 7 Arrêté portant établissement de la liste des données qui doivent être transmises annuellement au canton et aux communes par les producteurs, fournisseurs et consommateurs d’énergie

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales
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Art. 7 Arrêté portant établissement de la liste des données qui doivent être transmises annuellement au canton et aux communes par les producteurs, fournisseurs et consommateurs d’énergie

1 Les données à fournir pour l’année de référence sont

a) la quantité de chaleur produite;

b) la quantité de chaleur valorisée;

c) la quantité d’électricité produite;

d) la quantité d’électricité injectée dans le réseau;

e) les quantités de biodéchets et de co-substrats utilisées;

f) la quantité de biogaz injectée dans le réseau.

2 L’obligation de fournir ces données incombe aux exploitants de centrale valorisant la biomasse.

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