730.111
CH-JU
Art. 6 Arrêté portant établissement de la liste des données qui doivent être transmises annuellement au canton et aux communes par les producteurs, fournisseurs et consommateurs d’énergie
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales
Art. 6 Arrêté portant établissement de la liste des données qui doivent être transmises annuellement au canton et aux communes par les producteurs, fournisseurs et consommateurs d’énergie
1 Les données à fournir doivent permettre de déduire sans ambiguïté, pour l’année de référence et par commune, pour le territoire communal
a) le nombre de clients (compteurs) raccordés au réseau;
b) la quantité de chaleur produite;
c) la quantité de chaleur vendue;
d) la répartition de la chaleur distribuée et vendue selon les catégories suivantes
– ménages;
– agriculture et horticulture;
– industrie, arts et métiers;
– services;
– transports;
e) le marquage de la chaleur vendue;
f) le prix moyen de l’énergie distribuée (taxe + kWh) ou la grille tarifaire;
g) la zone desservie par le chauffage à distance.
2 L’obligation de fournir ces données incombe aux gestionnaires de réseau de chauffage à distance.
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