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Art. 5 Arrêté portant établissement de la liste des données qui doivent être transmises annuellement au canton et aux communes par les producteurs, fournisseurs et consommateurs d’énergie

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales
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Art. 5 Arrêté portant établissement de la liste des données qui doivent être transmises annuellement au canton et aux communes par les producteurs, fournisseurs et consommateurs d’énergie

1 Les données à fournir doivent permettre de déduire sans ambiguïté, pour l’année de référence et par commune, pour le territoire communal

a) le nombre de clients (compteurs) raccordés au réseau;

b) la quantité de gaz distribuée;

c) la quantité de gaz vendue;

d) la répartition de l’énergie distribuée et vendue selon les catégories suivantes

– ménages;

– agriculture et horticulture;

– industrie, arts et métiers;

– services;

– transports;

e) le marquage du gaz vendu;

f) la quantité de biogaz injectée dans le réseau.

2 L’obligation de fournir ces données incombe aux gestionnaires de réseau de distribution de gaz.

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