Art. 3 Arrêté portant établissement de la liste des données qui doivent être transmises annuellement au canton et aux communes par les producteurs, fournisseurs et consommateurs d’énergie
Art. 3 Arrêté portant établissement de la liste des données qui doivent être transmises annuellement au canton et aux communes par les producteurs, fournisseurs et consommateurs d’énergie
1 Les données à fournir doivent permettre de déduire sans ambiguïté, pour l’année de référence et par commune, pour le territoire communal
a) le nombre de clients (compteurs) raccordés au réseau;
b) la quantité d’électricité distribuée;
c) la quantité d’électricité vendue;
d) la répartition de l’énergie distribuée et vendue selon les catégories suivantes
– ménages;
– agriculture et horticulture;
– industrie, arts et métiers;
– services;
– transports;
e) la consommation de l’éclairage public;
f) le marquage de l’électricité vendue, y compris pour les clients ayant accès au marché;
g) la quantité d’énergie injectée dans le réseau du gestionnaire de réseau de distribution (y compris la production bénéficiant d’un programme de soutien de la Confédération), par technologie;
h) la répartition de l’énergie produite selon qu’elle bénéficie ou non d’un programme de soutien fédéral;
i) la puissance minimale et maximale soutirée du réseau et l’horaire de ces soutirages.
2 L’obligation de fournir ces données incombe aux gestionnaires de réseau de distribution d’électricité.