Legislator Jurisprudence & Législation
730.111 CH-JU

Art. 3 Arrêté portant établissement de la liste des données qui doivent être transmises annuellement au canton et aux communes par les producteurs, fournisseurs et consommateurs d’énergie

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (12 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 3 Arrêté portant établissement de la liste des données qui doivent être transmises annuellement au canton et aux communes par les producteurs, fournisseurs et consommateurs d’énergie

1 Les données à fournir doivent permettre de déduire sans ambiguïté, pour l’année de référence et par commune, pour le territoire communal

a) le nombre de clients (compteurs) raccordés au réseau;

b) la quantité d’électricité distribuée;

c) la quantité d’électricité vendue;

d) la répartition de l’énergie distribuée et vendue selon les catégories suivantes

– ménages;

– agriculture et horticulture;

– industrie, arts et métiers;

– services;

– transports;

e) la consommation de l’éclairage public;

f) le marquage de l’électricité vendue, y compris pour les clients ayant accès au marché;

g) la quantité d’énergie injectée dans le réseau du gestionnaire de réseau de distribution (y compris la production bénéficiant d’un programme de soutien de la Confédération), par technologie;

h) la répartition de l’énergie produite selon qu’elle bénéficie ou non d’un programme de soutien fédéral;

i) la puissance minimale et maximale soutirée du réseau et l’horaire de ces soutirages.

2 L’obligation de fournir ces données incombe aux gestionnaires de réseau de distribution d’électricité.

← Art. 2 Arrêté portant établissement de la liste des données qui doivent être transmises annuellement au canton et aux communes par les producteurs, fournisseurs et consommateurs d’énergie 7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales Art. 4 Arrêté portant établissement de la liste des données qui doivent être transmises annuellement au canton et aux communes par les producteurs, fournisseurs et consommateurs d’énergie →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →