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730.111 CH-JU

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales

12 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (12)

Art. premier Arrêté portant établissement de la liste des données qui doivent être transmises annuellement au canton et aux communes par les producteurs, fournisseurs et consommateurs d’énergie Art. 2 Arrêté portant établissement de la liste des données qui doivent être transmises annuellement au canton et aux communes par les producteurs, fournisseurs et consommateurs d’énergie Art. 3 Arrêté portant établissement de la liste des données qui doivent être transmises annuellement au canton et aux communes par les producteurs, fournisseurs et consommateurs d’énergie Art. 4 Arrêté portant établissement de la liste des données qui doivent être transmises annuellement au canton et aux communes par les producteurs, fournisseurs et consommateurs d’énergie Art. 5 Arrêté portant établissement de la liste des données qui doivent être transmises annuellement au canton et aux communes par les producteurs, fournisseurs et consommateurs d’énergie Art. 6 Arrêté portant établissement de la liste des données qui doivent être transmises annuellement au canton et aux communes par les producteurs, fournisseurs et consommateurs d’énergie Art. 7 Arrêté portant établissement de la liste des données qui doivent être transmises annuellement au canton et aux communes par les producteurs, fournisseurs et consommateurs d’énergie Art. 8 Arrêté portant établissement de la liste des données qui doivent être transmises annuellement au canton et aux communes par les producteurs, fournisseurs et consommateurs d’énergie Art. 9 Arrêté portant établissement de la liste des données qui doivent être transmises annuellement au canton et aux communes par les producteurs, fournisseurs et consommateurs d’énergie Art. 10 Arrêté portant établissement de la liste des données qui doivent être transmises annuellement au canton et aux communes par les producteurs, fournisseurs et consommateurs d’énergie Art. 11 Arrêté portant établissement de la liste des données qui doivent être transmises annuellement au canton et aux communes par les producteurs, fournisseurs et consommateurs d’énergie Art. 12 Arrêté portant établissement de la liste des données qui doivent être transmises annuellement au canton et aux communes par les producteurs, fournisseurs et consommateurs d’énergie

Texte législatif (12 Articles)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales

Le présent arrêté a pour objet d’établir la liste des données qui doivent être transmises annuellement au canton et aux communes par les producteurs, fournisseurs et consommateurs d’énergie conformément à ce que prévoit l’article 57 de l’ordonnance sur l’énergie.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales

Les termes utilisés dans le présent arrêté pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales

1 Les données à fournir doivent permettre de déduire sans ambiguïté, pour l’année de référence et par commune, pour le territoire communal

a) le nombre de clients (compteurs) raccordés au réseau;

b) la quantité d’électricité distribuée;

c) la quantité d’électricité vendue;

d) la répartition de l’énergie distribuée et vendue selon les catégories suivantes

– ménages;

– agriculture et horticulture;

– industrie, arts et métiers;

– services;

– transports;

e) la consommation de l’éclairage public;

f) le marquage de l’électricité vendue, y compris pour les clients ayant accès au marché;

g) la quantité d’énergie injectée dans le réseau du gestionnaire de réseau de distribution (y compris la production bénéficiant d’un programme de soutien de la Confédération), par technologie;

h) la répartition de l’énergie produite selon qu’elle bénéficie ou non d’un programme de soutien fédéral;

i) la puissance minimale et maximale soutirée du réseau et l’horaire de ces soutirages.

2 L’obligation de fournir ces données incombe aux gestionnaires de réseau de distribution d’électricité.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales

1 Les données à fournir pour l’année de référence sont

a) les coordonnées et la consommation annuelle des consommateurs qui consomment plus de 500'000 kWh d’électricité par année et par site de consommation;

b) les coordonnées et la consommation annuelle des consommateurs qui consomment plus de 5'000'000 kWh de chaleur par année et par site de consommation.

2 L’obligation de fournir ces données incombe aux fournisseurs d’énergie.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales

1 Les données à fournir doivent permettre de déduire sans ambiguïté, pour l’année de référence et par commune, pour le territoire communal

a) le nombre de clients (compteurs) raccordés au réseau;

b) la quantité de gaz distribuée;

c) la quantité de gaz vendue;

d) la répartition de l’énergie distribuée et vendue selon les catégories suivantes

– ménages;

– agriculture et horticulture;

– industrie, arts et métiers;

– services;

– transports;

e) le marquage du gaz vendu;

f) la quantité de biogaz injectée dans le réseau.

2 L’obligation de fournir ces données incombe aux gestionnaires de réseau de distribution de gaz.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales

1 Les données à fournir doivent permettre de déduire sans ambiguïté, pour l’année de référence et par commune, pour le territoire communal

a) le nombre de clients (compteurs) raccordés au réseau;

b) la quantité de chaleur produite;

c) la quantité de chaleur vendue;

d) la répartition de la chaleur distribuée et vendue selon les catégories suivantes

– ménages;

– agriculture et horticulture;

– industrie, arts et métiers;

– services;

– transports;

e) le marquage de la chaleur vendue;

f) le prix moyen de l’énergie distribuée (taxe + kWh) ou la grille tarifaire;

g) la zone desservie par le chauffage à distance.

2 L’obligation de fournir ces données incombe aux gestionnaires de réseau de chauffage à distance.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales

1 Les données à fournir pour l’année de référence sont

a) la quantité de chaleur produite;

b) la quantité de chaleur valorisée;

c) la quantité d’électricité produite;

d) la quantité d’électricité injectée dans le réseau;

e) les quantités de biodéchets et de co-substrats utilisées;

f) la quantité de biogaz injectée dans le réseau.

2 L’obligation de fournir ces données incombe aux exploitants de centrale valorisant la biomasse.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales

1 Les données à fournir pour l’année de référence sont

a) la quantité de carburants vendue, par catégorie et par lieu de vente;

b) la quantité de produits pétroliers vendue, par catégorie;

c) la quantité de bois de chauffage vendue et sa répartition selon sa forme (bûches, plaquettes ou pellets) et sa provenance;

d) la quantité de gaz liquide vendue.

2 L’obligation de fournir ces données incombe aux exploitants de station-service ainsi qu’aux vendeurs et fournisseurs de carburants et combustibles actifs dans le canton du Jura.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales

1 Les données à fournir en application des articles 3 à 8 sont transmises à la Section de l’énergie du Service du développement territorial jusqu’au 31 mai de l’année suivant l’année de référence.

2 Elles sont transmises au moyen des formulaires mis à disposition par la Section de l’énergie.

3 Conformément à l’article 57, alinéa 4, de l’ordonnance sur l’énergie, aucuns frais ne peuvent être facturés pour la transmission de ces données.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales

Le traitement des données transmises en application du présent arrêté est pour le surplus soumis à la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE).

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales

1 Les données visées par le présent arrêté sont collectées à partir de l’année 2018, année précédant l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur l’énergie.

2 Les données relatives aux années 2018 et 2019 sont transmises à la Section de l’énergie jusqu’au 31 octobre 2020.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2020.

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