730.11
ENVOEN
CH-JU
Art. 57 Ordonnance portant application de la loi sur l'énergie (Ordonnance sur l'énergie, OEn)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales
Art. 57 Ordonnance portant application de la loi sur l'énergie (Ordonnance sur l'énergie, OEn)
1 La Section de l'énergie rassemble les données qui permettent d'estimer l'évolution, à terme, des besoins et de l'offre d'énergie dans le canton, ainsi que de préparer et réaliser les mesures prévues par la loi sur l'énergie et ses dispositions d'exécution et en analyser l'efficacité.
2 A cet effet, elle est habilitée à demander les renseignements nécessaires.
3 Le Gouvernement établit, par voie d'arrêté, la liste des données qui sont transmises annuellement au canton et aux communes par les producteurs, fournisseurs et consommateurs d’énergie.
4 Aucuns frais ne peuvent être facturés pour la transmission de ces données.
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