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Art. 51 Ordonnance portant application de la loi sur l'énergie (Ordonnance sur l'énergie, OEn)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales
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Art. 51 Ordonnance portant application de la loi sur l'énergie (Ordonnance sur l'énergie, OEn)

1 Tout projet soumis à autorisation par la loi sur l'énergie et ses dispositions d'exécution doit faire l'objet d'un attestation d'exécution adressée à l'autorité communale et à la Section de l'énergie prouvant qu'il a été élaboré de manière à garantir une utilisation économe et rationnelle de l'énergie, dans le respect des exigences légales.

2 Cette attestation doit être signée conjointement par le maître de l'ouvrage et par le responsable du projet.

3 Elle est remise dans les dix jours qui suivent la fin des travaux soumis à autorisation, mais dans tous les cas avant l'occupation des locaux ou la mise en service des installations.

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