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730.11 ENVOEN CH-JU

Art. 48 Ordonnance portant application de la loi sur l'énergie (Ordonnance sur l'énergie, OEn)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales
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Art. 48 Ordonnance portant application de la loi sur l'énergie (Ordonnance sur l'énergie, OEn)

1 Pour les bâtiments destinés à l'habitation individuelle ou collective, l'établissement d'un certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB) est obligatoire dans les cas suivants

a) lorsqu'un bâtiment fait l'objet d'une aliénation, exception faite du transfert intervenant entre héritiers légaux pour cause de mort ou entre vifs, lors de la liquidation du régime matrimonial ainsi qu'entre propriétaires communs ou copropriétaires;

b) lors du remplacement d'une installation de chauffage par une nouvelle installation fonctionnant à l'énergie fossile.

2 L'établissement d'un CECB ou d'un CECB Plus peut être rendu obligatoire, par voie d’arrêté, en lien avec l'octroi de subventions.

3 Le certificat est établi par un expert reconnu par l’association CECB.

4 Les frais d’établissement du certificat sont à la charge du propriétaire du bâtiment.

5 En cas d’aliénation, le certificat est communiqué aux acquéreurs avant la signature de l'acte de vente.

6 Sur demande, l’expert en transmet une copie à la Section de l’énergie.

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