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730.11 ENVOEN CH-JU

Art. 41 Ordonnance portant application de la loi sur l'énergie (Ordonnance sur l'énergie, OEn)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales
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Art. 41 Ordonnance portant application de la loi sur l'énergie (Ordonnance sur l'énergie, OEn)

1 La construction et l'assainissement de piscines à ciel ouvert chauffées, ainsi que le renouvellement et la transformation d’envergure des installations qui les chauffent, ne sont autorisés que si elles sont chauffées intégralement par des énergies renouvelables ou des rejets thermiques non utilisables autrement.

2 Le chauffage au moyen d'une pompe à chaleur électrique est autorisé à la condition que le bassin soit équipé d'une couverture contre les déperditions thermiques.

3 Pour les piscines couvertes, les articles 19 et 34 sont applicables.

4 Est considéré comme une piscine au sens de la présente disposition tout bassin d'une contenance de plus de 8 m3.

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