Art. 39 Ordonnance portant application de la loi sur l'énergie (Ordonnance sur l'énergie, OEn)
Art. 39 Ordonnance portant application de la loi sur l'énergie (Ordonnance sur l'énergie, OEn)
1 Le remplacement d’une installation de production de chaleur dans un bâtiment d'habitation est soumis à autorisation.
2 L’autorisation est octroyée lorsque le requérant établit que le remplacement de l'installation remplit l'une des conditions suivantes
a) la certification du bâtiment selon le standard Minergie est démontrée;
b) la classe D du CECB (certificat énergétique cantonal des bâtiments) pour la performance énergétique globale du bâtiment est atteinte;
c) la mise en œuvre dans les règles de l'art d'une solution standard selon l'annexe 8 est assurée,
d) la production de chaleur utilise un combustible renouvelable, sous forme gazeuse ou liquide, aux conditions fixées par l'annexe 8bis.
3 Les exigences fixées à l'alinéa 2, lettre c, doivent être remplies par des mesures appliquées sur le site.
4 Sont exemptés de ces exigences les bâtiments ayant une affectation mixte, lorsque la surface d'habitation n'excède pas 150 m2 de surface de référence énergétique.
5 Une dérogation à ces exigences peut en outre être accordée dans des circonstances exceptionnelles.
6 L'obligation d'établir un certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB) au sens de l'article 48 est réservée.