Legislator Jurisprudence & Législation
730.11 ENVOEN CH-JU

Art. 33 Ordonnance portant application de la loi sur l'énergie (Ordonnance sur l'énergie, OEn)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (71 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 33 Ordonnance portant application de la loi sur l'énergie (Ordonnance sur l'énergie, OEn)

1 Dans les bâtiments existants, le montage de nouvelles installations ou le remplacement d’installations existantes de rafraîchissement et/ou d’humidification, respectivement de déshumidification, destinées à améliorer le confort, est soumis à autorisation.

2 L'autorisation est accordée si l'une des deux conditions suivantes est remplie

a) la puissance électrique nécessaire au transport et au traitement des fluides, y compris la puissance nécessaire au rafraîchissement, à l’humidification, à la déshumidification et au traitement de l’eau n’excède pas 12 W/m2;

b) les installations sont dimensionnées et exploitées selon l'état de la technique.

← Art. 32 Ordonnance portant application de la loi sur l'énergie (Ordonnance sur l'énergie, OEn) 7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales Art. 34 Ordonnance portant application de la loi sur l'énergie (Ordonnance sur l'énergie, OEn) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →