730.11
ENVOEN
CH-JU
Art. 33 Ordonnance portant application de la loi sur l'énergie (Ordonnance sur l'énergie, OEn)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales
Art. 33 Ordonnance portant application de la loi sur l'énergie (Ordonnance sur l'énergie, OEn)
1 Dans les bâtiments existants, le montage de nouvelles installations ou le remplacement d’installations existantes de rafraîchissement et/ou d’humidification, respectivement de déshumidification, destinées à améliorer le confort, est soumis à autorisation.
2 L'autorisation est accordée si l'une des deux conditions suivantes est remplie
a) la puissance électrique nécessaire au transport et au traitement des fluides, y compris la puissance nécessaire au rafraîchissement, à l’humidification, à la déshumidification et au traitement de l’eau n’excède pas 12 W/m2;
b) les installations sont dimensionnées et exploitées selon l'état de la technique.
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