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Art. 32 Ordonnance portant application de la loi sur l'énergie (Ordonnance sur l'énergie, OEn)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales
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Art. 32 Ordonnance portant application de la loi sur l'énergie (Ordonnance sur l'énergie, OEn)

1 Les canaux d’aération, les tuyaux ainsi que les appareils de ventilation et de climatisation doivent être protégés contre les transmissions de chaleur (perte ou prise de chaleur), en fonction de la différence de température à la valeur de dimensionnement, et de la valeur λ du matériau isolant selon le chiffre 5.9 de la norme SIA 382/1 (édition 2014).

2 Une épaisseur d'isolation inférieure est admise dans les cas où cela se justifie, par exemple en présence de tronçons de conduites courts, d'intersections ou de traversées de murs ou de dalles, de conduites peu utilisées dont les clapets se trouvent à l’intérieur de l’enveloppe thermique, ou encore en l'absence d’espaces suffisants lors du remplacement ou de l’assainissement d’installations.

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