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Art. 31 Ordonnance portant application de la loi sur l'énergie (Ordonnance sur l'énergie, OEn)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales
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Art. 31 Ordonnance portant application de la loi sur l'énergie (Ordonnance sur l'énergie, OEn)

1 Les installations de ventilation avec air neuf et air rejeté doivent être munies de récupérateurs ayant un indice de récupération de chaleur correspondant à l'état de la technique.

2 Les installations simples d'air repris des locaux chauffés doivent être équipées d'un dispositif d'amenée d'air neuf contrôlé ainsi que d'un récupérateur de chaleur ou d'un dispositif de valorisation de la chaleur de l'air repris, pour autant que le volume d'air extrait représente plus de 1'000 m3/h et que le temps d'exploitation soit supérieur à 500 h/an. Dans le cas de plusieurs installations simples d'air repris, distinctes mais sises dans un même immeuble, celles-ci doivent être considérées comme une seule installation. D’autres solutions sont admises si un calcul professionnel de la consommation énergétique permet de prouver que ce dépassement n'entraîne pas de consommation supplémentaire.

3 La vitesse de l'air, rapportée à la section nette, doit être inférieure à 2 m/s dans les appareils et ne pas dépasser la vitesse ci-dessous dans le tronçon caractérisé par la perte de pression la plus élevée

− jusqu'à 1 000 m3/h 3 m/s;

− jusqu'à 2 000 m3/h 4 m/s;

− jusqu'à 4 000 m3/h 5 m/s;

− jusqu'à 10 000 m3/h 6 m/s;

− au-delà de 10 000 m3/h 7 m/s.

4 Une vitesse supérieure peut être autorisée dans les cas suivants

a) un calcul professionnel de la consommation énergétique permet d'établir que le dépassement de vitesse n'entraîne pas de consommation supplémentaire;

b) l'installation fonctionne moins de 1 000 heures par an;

c) une vitesse plus élevée est inévitable en raison des conditions d'exploitation.

5 Dans des locaux ou groupes de locaux aux affectations ou périodes d’exploitation sensiblement différentes, les installations de ventilation doivent être équipées des dispositifs permettant une exploitation différenciée.

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