Legislator Jurisprudence & Législation
730.11 ENVOEN CH-JU

Art. 29 Ordonnance portant application de la loi sur l'énergie (Ordonnance sur l'énergie, OEn)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (71 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 29 Ordonnance portant application de la loi sur l'énergie (Ordonnance sur l'énergie, OEn)

1 Les nouvelles installations et les installations mises à neuf à l'occasion de transformations doivent être entièrement isolées contre les pertes thermiques conformément aux exigences fixées à l’annexe 4. Ceci s'applique

a) à la robinetterie;

b) aux pompes;

c) aux conduites de distribution de chaleur dans des locaux non chauffés et à l'extérieur;

d) à tous les éléments du système de distribution d'eau chaude sanitaire maintenus en température dans des locaux chauffés ou non chauffés et à l'extérieur, excepté celles alimentant, sans circulation ni ruban chauffant, des points de soutirage isolés.

2 Une épaisseur de l'isolation thermique inférieure aux exigences fixées à l’annexe 4 est admise dans les cas où cela se justifie, par exemple en cas d'intersections ou de traversées de murs et de dalles, ou lorsque les températures de départ n'excèdent pas 30 °C.

3 Les épaisseurs minimales fixées à l’annexe 4 sont valables pour des températures d'exploitation allant jusqu'à 90 °C. Si des températures d'exploitation plus élevées sont nécessaires, on augmentera l'isolation thermique dans les proportions qui s'imposent.

4 Les conduites de distribution (départ et retour) des installations solaires thermiques doivent être isolées dans le respect des exigences de l'annexe 4. Des exceptions sont admises pour les conduites préfabriquées (doubles conduites flexibles) jusqu'à un diamètre nominal de 25 mm. Ces conduites seront isolées en tenant compte des situations de pose (conduites extérieures ou intérieures) et dans le respect des exigences de protection incendie et de protection mécanique.

5 Les conduites enterrées doivent être isolées de façon à ce que le coefficient de transmission de chaleur pour les conduites (valeurs UC) indiqué dans l'annexe 5 ne soit pas dépassé.

6 Lors du remplacement d'une chaudière ou d'un chauffe-eau, les conduites accessibles doivent être adaptées aux exigences indiquées à l’alinéa 1, dans la mesure où la place à disposition le permet.

7 Les locaux chauffés doivent être équipés de dispositifs permettant de fixer pour chacun d’eux une température ambiante indépendamment et de régler cette dernière automatiquement. Sont dispensés de ces exigences les locaux bénéficiant prioritairement d'un chauffage par le sol avec une température de départ de 30 °C maximum. En pareil cas, il est nécessaire d'installer au moins un dispositif de régulation par unité d'habitation ou unité d'occupation, dans un local de référence.

← Art. 28 Ordonnance portant application de la loi sur l'énergie (Ordonnance sur l'énergie, OEn) 7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales Art. 30 Ordonnance portant application de la loi sur l'énergie (Ordonnance sur l'énergie, OEn) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →