Art. 24 Ordonnance portant application de la loi sur l'énergie (Ordonnance sur l'énergie, OEn)
Art. 24 Ordonnance portant application de la loi sur l'énergie (Ordonnance sur l'énergie, OEn)
1 En dérogation à l'interdiction prévue par l'article 16 de la loi sur l'énergie, le Département peut autoriser l'installation d'un nouveau chauffage électrique fixe à résistance ou le remplacement d'une telle installation existante dans des bâtiments très isolés ou difficilement accessibles, à condition qu'aucun autre système de chauffage ne soit techniquement possible, financièrement raisonnable ou exigible en tenant compte de toutes les circonstances.
2 De telles dérogations peuvent notamment être accordées dans les cas suivants
a) abris de protection civile;
b) bâtiments et constructions mobilières soumises à autorisation en vertu de la législation sur les constructions dont la durée d’exploitation est limitée à une durée de trois ans au maximum (bâtiments provisoires);
c) chauffage d'un poste de travail dans un local insuffisamment chauffé ou non chauffé.
3 Par chauffage d’appoint au sens de l'article 16, alinéa 1, lettre c, de la loi sur l'énergie, on entend toute installation visant à compléter un chauffage principal insuffisant pour couvrir la totalité du besoin de puissance à la température de dimensionnement.