Art. 21 Ordonnance portant application de la loi sur l'énergie (Ordonnance sur l'énergie, OEn)
Art. 21 Ordonnance portant application de la loi sur l'énergie (Ordonnance sur l'énergie, OEn)
1 Un allègement des exigences de l'article 19 en matière d'isolation thermique en hiver peut être autorisé pour
a) les bâtiments chauffés à moins de 10 °C de manière active, exceptés les locaux frigorifiques;
b) les locaux frigorifiques qui ne sont pas refroidis à moins de 8 °C;
c) les bâtiments et les constructions mobilières soumises à autorisation en vertu de la législation sur les constructions dont la durée d’exploitation est limitée à une durée de trois ans au maximum (bâtiments provisoires).
2 Une dispense du respect des exigences de l'article 19 en matière d'isolation thermique en hiver peut être accordée pour les changements d'affectation qui n'impliquent pas d'élévation ou de baisse de la température ambiante et qui, de ce fait, n'augmentent pas la différence de température mesurée au niveau de l'enveloppe thermique du bâtiment.
3 Une dispense du respect des exigences de l'article 20 en matière de confort thermique en été peut être accordée pour
a) les bâtiments et les constructions mobilières soumises à autorisation en vertu de la législation sur les constructions dont la durée d’exploitation est limitée à une durée de trois ans au maximum (bâtiments provisoires);
b) les changements d’affectation, pour autant qu’aucun local concerné par une telle opération ne tombe sous le coup de l'article 20;
c) les projets pour lesquels il est établi, sur la base d'une procédure de calcul reconnue, qu'il n'y aura pas une consommation accrue d'énergie et que le confort est garanti;
d) les piscines couvertes et les locaux qui ne servent pas au séjour prolongé de personnes (moins d'une heure par jour);
e) des éléments de construction qui, pour des raisons d’exploitation, ne peuvent pas être adaptés.