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730.11 ENVOEN CH-JU

Art. 19 Ordonnance portant application de la loi sur l'énergie (Ordonnance sur l'énergie, OEn)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales
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Art. 19 Ordonnance portant application de la loi sur l'énergie (Ordonnance sur l'énergie, OEn)

1 Excepté pour les locaux frigorifiques au sens de l'article 22 ainsi que pour les serres et halles gonflables chauffées au sens de l'article 23, les exigences requises en matière d'isolation thermique des constructions se basent sur les alinéas 2 à 4.

2 Les procédures définies pour la justification d'une isolation thermique suffisante dans la norme SIA 380/1 (édition 2016) doivent être appliquées avec les restrictions suivantes

a) respect des performances ponctuelles pour l'isolation thermique de chaque élément de l'enveloppe du bâtiment

− pour les bâtiments à construire ou pour de nouveaux éléments de construction lors de transformations ou de changements d’affectation, application des exigences selon l'annexe 1;

− pour tous les éléments de construction touchés par une transformation ou un changement d’affectation, application des exigences selon l'annexe 2;

b) respect de la performance globale sous forme de calcul des besoins de chaleur pour le chauffage et de la puissance de chauffage spécifique : la valeur limite pour la performance globale et la puissance de chauffage spécifique doit être calculée selon les valeurs indiquées dans l’annexe 3.

3 La justification par performance globale s'effectue avec les données climatiques de la station de Bâle/Binningen pour les bâtiments situés à moins de 600 m d’altitude, et celles de la station de La Chaux-de-Fonds pour les bâtiments situés à 600 m d’altitude au moins. Aucune correction climatique des valeurs limites n’est requise pour les performances ponctuelles. Pour la performance globale, les valeurs limites de besoin de chaleur (QH,li) se calculent avec les valeurs mentionnées dans l’annexe 3, valables pour une température moyenne annuelle de 9,4 °C. Elles doivent être majorées, respectivement réduites de 6 % lorsque la température moyenne annuelle de la station climatique est plus basse, respectivement plus élevée d’un degré Kelvin. L’adaptation de la valeur limite de la puissance de chauffage spécifique (PH,li) selon l'annexe 3 est effectuée proportionnellement à la différence de température entre la température ambiante et la température de dimensionnement, d'une part, et entre la température ambiante et - 8 °C, d'autre part. La méthode de calcul pour l'adaptation en fonction de la station climatique ressort de la norme SIA 384.201 (édition 2003).

4 Pour les bâtiments à construire, les valeurs exigées concernant la qualité de l’enveloppe du bâtiment sont fixées à 60 % des exigences selon annexes 1, 2 et 3 en cas de chauffage à mazout et à 80 % en cas de chauffage à gaz.

5 Lors de transformations ou de changements d'affectation, le calcul des besoins de chaleur porte sur tous les locaux comprenant des éléments de construction touchés par la transformation ou le changement d'affectation. Les locaux qui ne sont pas concernés par ces travaux peuvent aussi être pris en compte dans le calcul. Les besoins de chaleur pour le chauffage ne peuvent pas dépasser, directement ou indirectement à partir des performances ponctuelles, la limite fixée dans un permis de construire antérieur.

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