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Art. 16 Ordonnance portant application de la loi sur l'énergie (Ordonnance sur l'énergie, OEn)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales
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Art. 16 Ordonnance portant application de la loi sur l'énergie (Ordonnance sur l'énergie, OEn)

1 Pour les communes qui en bénéficient, le label "Cité de l'énergie" tient lieu de plan d'action communal.

2 En cas de perte de ce label, un plan d'action communal doit être soumis pour approbation au département auquel est rattachée la Section de l'énergie (dénommé ci-après : "le Département") dans les deux ans qui suivent la fin de sa validité.

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