Art. 12 Ordonnance portant application de la loi sur l'énergie (Ordonnance sur l'énergie, OEn)
Art. 12 Ordonnance portant application de la loi sur l'énergie (Ordonnance sur l'énergie, OEn)
Le plan d'action communal contient au minimum
a) une évaluation des potentiels du territoire communal en matière de réduction de la consommation d'énergie, de réduction des émissions de CO2 et d’approvisionnement par des énergies renouvelables;
b) pour ces potentiels, les objectifs de la commune à moyen et long terme;
c) les mesures de mise en œuvre suivantes
− un plan de mesures pour tendre vers la suppression de l'utilisation de combustibles fossiles dans les bâtiments publics, et
− un concept d’assainissement des bâtiments publics en vue de réduire la consommation d’énergie électrique et thermique et de favoriser les énergies renouvelables;
d) les indicateurs permettant le suivi des mesures afin de contrôler et attester la mise en œuvre progressive des mesures et l’atteinte des objectifs;
e) la structure organisationnelle communale ou intercommunale que la commune entend mettre en place pour la mise en œuvre de ce plan d’action.