730.1
CH-JU
Art. 9 Loi sur l’énergie
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales
Art. 9 Loi sur l’énergie
1 Les bâtiments et les installations, ainsi que leurs équipements, doivent être conçus, réalisés et entretenus de manière à garantir une utilisation économe et rationnelle de l'énergie.
2 Les bâtiments, parties de bâtiments ou installations existants ne répondant pas aux exigences minimales les concernant doivent être adaptés à ces dernières lorsqu'ils subissent des transformations, des rénovations ou des changements d'affectation importants.
3 Les normes et prescriptions destinées à assurer une utilisation économe et rationnelle de l'énergie sont revues périodiquement en fonction de l'état de la technique.