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730.1 CH-JU

Art. 5 Loi sur l’énergie

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales
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Art. 5 Loi sur l’énergie

1 L'Etat et les communes peuvent aménager et exploiter eux-mêmes des installations de production, de transformation, de stockage ou de distribution d'énergie ou participer à des entreprises qui en sont chargées.

2 Ils peuvent conclure des conventions avec des entreprises publiques ou privées à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire cantonal. Les dispositions cantonales et communales fixant les compétences financières sont réservées.

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