730.1
CH-JU
Art. 5 Loi sur l’énergie
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales
Art. 5 Loi sur l’énergie
1 L'Etat et les communes peuvent aménager et exploiter eux-mêmes des installations de production, de transformation, de stockage ou de distribution d'énergie ou participer à des entreprises qui en sont chargées.
2 Ils peuvent conclure des conventions avec des entreprises publiques ou privées à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire cantonal. Les dispositions cantonales et communales fixant les compétences financières sont réservées.