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730.1 CH-JU

Art. 4C Loi sur l’énergie

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales
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Art. 4C Loi sur l’énergie

1 Pour tout ou partie de leur territoire, les communes peuvent introduire, dans les instruments d’aménagement local prévus par la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions les obligations suivantes pour la construction, la transformation ou le changement d’affectation de bâtiments

a) des exigences accrues en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie et de valorisation des énergies renouvelables;

b) le raccordement des bâtiments à un réseau de chauffage à distance alimenté essentiellement par des énergies renouvelables et/ou des rejets de chaleur.

2 Les communes peuvent prescrire, dans la réglementation relative au plan d’aménagement local, que soit construite une centrale de chauffage ou une centrale thermique commune à un groupe d’immeubles ou à un quartier.

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