730.1
CH-JU
Art. 4B Loi sur l’énergie
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales
Art. 4B Loi sur l’énergie
1 Sur la base d’une analyse du potentiel d’utilisation rationnelle de l’énergie et de valorisation des énergies renouvelables, les communes fixent leurs objectifs de politique énergétique et définissent un plan d’action permettant de les atteindre. Ces objectifs doivent être compatibles avec those définis par la politique énergétique cantonale.
2 Le plan d'action peut être établi en commun par un ensemble de communes.
3 Il est soumis à l'approbation du Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ci-après : "Département").
4 Le Gouvernement en fixe le contenu minimal et les délais de réalisation.