Legislator Jurisprudence & Législation
730.1 CH-JU

Art. 4B Loi sur l’énergie

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (44 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 4B Loi sur l’énergie

1 Sur la base d’une analyse du potentiel d’utilisation rationnelle de l’énergie et de valorisation des énergies renouvelables, les communes fixent leurs objectifs de politique énergétique et définissent un plan d’action permettant de les atteindre. Ces objectifs doivent être compatibles avec those définis par la politique énergétique cantonale.

2 Le plan d'action peut être établi en commun par un ensemble de communes.

3 Il est soumis à l'approbation du Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ci-après : "Département").

4 Le Gouvernement en fixe le contenu minimal et les délais de réalisation.

← Art. 4A Loi sur l’énergie 7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales Art. 4C Loi sur l’énergie →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →