730.1
CH-JU
Art. 4A Loi sur l’énergie
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales
Art. 4A Loi sur l’énergie
1 Le plan directeur cantonal désigne les sites servant aux infrastructures actuelles et futures de production, de transport, d’approvisionnement et d’utilisation de l’énergie qui sont importants pour l’approvisionnement en énergie du canton et qui requièrent une coordination.
2 Les infrastructures permettant la production d'énergie renouvelable et leur développement revêtent un intérêt prépondérant.