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730.1 CH-JU

Art. 4 Loi sur l’énergie

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales
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Art. 4 Loi sur l’énergie

1 Le Gouvernement définit la conception cantonale de l'énergie.

2 Celle-ci décrit la situation du canton en matière énergétique, établit les principes fondamentaux de la politique énergétique cantonale et définit l'évolution souhaitée.

3 Elle est réexaminée périodiquement et adaptée si nécessaire.

4 Elle est soumise au Parlement pour discussion.

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