730.1
CH-JU
Art. 4 Loi sur l’énergie
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales
Art. 4 Loi sur l’énergie
1 Le Gouvernement définit la conception cantonale de l'énergie.
2 Celle-ci décrit la situation du canton en matière énergétique, établit les principes fondamentaux de la politique énergétique cantonale et définit l'évolution souhaitée.
3 Elle est réexaminée périodiquement et adaptée si nécessaire.
4 Elle est soumise au Parlement pour discussion.