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730.1 CH-JU

Art. 3C Loi sur l’énergie

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales
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Art. 3C Loi sur l’énergie

1 Dans l’ensemble de leurs activités, l’Etat et les communes tiennent compte de la nécessité d’utiliser rationnellement l’énergie, d’en diversifier les sources d’approvisionnement et de favoriser l’utilisation des énergies renouvelables.

2 Le Gouvernement édicte des prescriptions d’exécution incitant l’Etat et les communes à une politique d’exemplarité en matière de conception énergétique, de consommation d’énergie et d’utilisation des énergies renouvelables.

3 Il définit en particulier des critères énergétiques auxquels l'Etat et les communes sont tenus de satisfaire pour les bâtiments publics. Ces exigences peuvent être étendues aux bâtiments construits ou rénovés avec le soutien de l'Etat.

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