730.1
CH-JU
Art. 3B Loi sur l’énergie
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales
Art. 3B Loi sur l’énergie
1 L’Etat coordonne sa politique énergétique avec celle de la Confédération.
2 Il collabore avec les autres cantons dans le but d’harmoniser autant que possible les mesures.
3 Il collabore avec les communes et les milieux concernés pour exécuter la présente loi.
4 Il peut confier à des tiers des tâches de promotion, de vérification, de contrôle et de surveillance.