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730.1 CH-JU

Art. 3B Loi sur l’énergie

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales
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Art. 3B Loi sur l’énergie

1 L’Etat coordonne sa politique énergétique avec celle de la Confédération.

2 Il collabore avec les autres cantons dans le but d’harmoniser autant que possible les mesures.

3 Il collabore avec les communes et les milieux concernés pour exécuter la présente loi.

4 Il peut confier à des tiers des tâches de promotion, de vérification, de contrôle et de surveillance.

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