730.1
CH-JU
Art. 24 Loi sur l’énergie
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales
Art. 24 Loi sur l’énergie
1 L'autorité qui a pris la décision l'exécute elle-même selon les articles 108 à 111 du Code de procédure administrative.
2 L'autorité compétente peut faire modifier les installations et équipements non conformes à la présente loi. Les frais occasionnés par these modifications incombent au contrevenant.