730.1
CH-JU
Art. 23 Loi sur l’énergie
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales
Art. 23 Loi sur l’énergie
1 Toute décision prise en application de la présente loi ou des prescriptions qui en découlent peut faire l'objet d'opposition et de recours selon le Code de procédure administrative.
2 Les décisions communales sont sujettes à opposition et à recours auprès du juge administratif selon le Code de procédure administrative.